Les Etats parties à la présente convention,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans
les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur
de la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme
et de la femme;
Notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme
le principe de non-discrimination et proclame que tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et
que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune,
notamment de sexe;
Notant que les Etats parties aux pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des
droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques,
sociaux, culturels, civils et politiques;
Considérant les conventions internationales conclues sous l'égide
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées
en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de
la femme;
Notant également les résolutions, déclarations
et recommandations adoptées par l'Organisation des Nations Unies
et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité
des droits de l'homme et de la femme;
Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de
ces divers instruments les femmes continuent de faire l'objet d'importantes
discriminations;
Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole
le principe de l'égalité des droits et du respect de la dignité
humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes
conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique
et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement
du bien-être et la société et de la famille et qu'elle
empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans
toute la mesure de leurs possibilités;
Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté,
les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation, aux services
médicaux, à l'éducation, à la formation ainsi
qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres
besoins;
Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international
fondé sur l'équité et la justice contribuera de façon
significative à promouvoir l'égalité entre l'homme
et la femme;
Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes
de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néo-colonialisme,
d'agression, d'occupation et de domination étrangères et
d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable
à la pleine jouissance par l'homme et la femme de leurs droits;
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité
internationales, le relâchement de la tension internationale, la
coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes
sociaux et économiques, le désarmement général
et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous
contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes
de la justice, de l'égalité et de l'avantage mutuel dans
les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples
assujettis à une domination étrangère et coloniale
et à une occupation étrangère à l'autodétermination
et à l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté
nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le
progrès social et le développement et contribueront par conséquent
à la réalisation de la pleine égalité entre
l'homme et la femme;
Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien-être
du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des
femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines;
Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au
bien-être de la famille et au progrès de la société,
qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement
reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle
des parents dans la famille et dans l'éducation des enfants, et
conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation
ne doit pas être une cause de discrimination et que l'éducation
des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes,
les femmes et la société dans son ensemble;
Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille
et dans la société doit évoluer autant que celui de
la femme si on veut parvenir à une réelle égalité
de l'homme et de la femme;
Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés
dans la Déclaration sur l'élimination de la discrimination
à l'égard des femmes et, pour ce faire, adopter les mesures
nécessaires à la suppression de cette discrimination sous
toutes ses formes et dans toutes ses formes et dans toutes ses manifestations;
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIERE
PARTIE
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination
à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre
ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par
les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de
l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme
et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique,
social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Article 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard
des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les
moyens appropriés et sans retard une politique tendant à
éliminer la discrimination à l'égard des femmes et,
à cette fin, s'engagent à:
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute
autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité
des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et à
assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés
l'application effective dudit principe;
b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures
appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin,
interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes
sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le
truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions
publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à
l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques
et les institutions publiques se conforment à cette obligation;
e) Prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer
la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par
une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des
dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition
réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination
à l'égard des femmes;
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent
une discrimination à l'égard des femmes.
Article 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les
domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures
appropriées, y compris des dispositions législatives, pour
assurer le plein développement et le progrès des femmes,
en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme
et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité
avec les hommes.
Article 4
1. L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales
visant à accélérer l'instauration d'une égalité
de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée
comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente
Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence
le maintien de normes inégales ou distinctes, ces mesures doivent
être abrogées dès que les objectifs en matière
d'égalité de chances et de traitement ont été
atteints.
2. L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales,
y compris de mesures prévues dans la présente Convention,
qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée
comme un acte discriminatoire.
Article 5
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
:
a) Modifier les schémas et modèles de comportement
socio-culturel de l'homme et de la femme en vue de parvenir à l'élimination
des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout
autre type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité
ou de la supériorité de l'un ou de l'autre sexe ou d'un rôle
stéréotypé des hommes et des femmes;
b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à
faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale
et à faire reconnaître la responsabilité commune de
l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer
leur développement, étant entendu que l'intérêt
des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
Article 6
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y
compris des dispositions législatives, pour réprimer, sous
toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution
des femmes.
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DEUXIEME PARTIE
Article 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans
la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent,
dans les conditions d'égalité avec les hommes, le droit :
a) De voter à toutes les élections et dans
tous les référendums publics et d'être éligible
à tous les organismes publiquement élus;
b) De prendre part à l'élaboration de la politique
de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics
et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons
du gouvernement;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales
s'occupant de la vie publique et politique du pays.
Article 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes
et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter
leur gouvernement à l'échelon international et de participer
aux travaux des organisations internationales.
Article 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux
à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement
et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier
qui ni le mariage avec un étranger ni le changement de nationalité
du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité
de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la
nationalité de son mari.
2. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux
à ceux des hommes en ce qui concerne la nationalité de leurs
enfants.
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TROISIEME PARTIE
Article 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour
éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin
de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce
qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la
base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle,
d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans
les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans
les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité
devant être assurée dans l'enseignement préscolaire,
général, technique, professionnel et technique supérieur,
ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes
examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications
de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement
de même qualité;
c) L'élimination de toute conception stéréotypée
des rôles de l'homme et de la femme à tous les niveaux et
dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation
mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser
cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes
scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi
de bourses et autres subventions pour les études;
e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes
d'éducation permanente, y compris aux programmes d'alphabétisation
pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment
de réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant
entre les hommes et les femmes;
f) La réduction des taux d'abandon féminin des études
et l'organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté
l'école prématurément;
g) Les mêmes possibilités de participer activement
aux sports et à l'éducation physique;
h) L'accès à des renseignements spécifiques
d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le
bien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs
à la planification de la famille.
Article 11
1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de
l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits,
et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable
de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris
l'application des mêmes critères de sélection en matière
d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le
droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et
à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à
la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage,
le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d) Le droit à l'égalité de rémunération,
y compris de prestation, à l'égalité de traitement
pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité
de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité
du travail;
e) Le droit à la sécurité sociale, notamment
aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité
et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail,
ainsi que le droit à des congés payés;
f) Le droit à la protection de la santé et à
la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde
de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard
des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de
garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à
prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
b) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement
pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination
dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
c) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés
ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la
garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté
et des avantages sociaux;
d) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires
pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec
les responsabilités professionnelles et la participation à
la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et
le développement d'un réseau de garderies d'enfants;
e) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes
dont il est prouvé que le travail est nocif.
1. Les lois visant à protéger les femmes dans les
domaines visés par le présent article seront revues périodiquement
en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées,
abrogées ou étendues, selon les besoins.
Article 12
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes
dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer , sur
la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens
d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent
la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, Les
Etats parties fourniront aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement
et après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin,
gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et
l'allaitement.
Article 13
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes
dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer,
sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes
droits et, en particulier :
a) Le droit aux prestations familiales;
b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires
et autres formes de crédit financier;
c) Le droit de participer aux activités récréatives,
aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
Article 14
1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers
qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes
jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par
leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie,
et prennent toutes les mesures appropriées pour appliquer les dispositions
de la présente Convention aux femmes des zones rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes
dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité
de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural
et à ses avantages et, en particulier, ils leurs assurent le droit
:
a) De participer pleinement à l'élaboration
et à l'exécution des plans de développement à
tous les échelons;
b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine
de la santé, y compris aux informations, conseils et services en
matière de planification de la famille;
c) De bénéficier directement des programmes de sécurité
sociale;
d) De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires
ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle,
et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires
et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences
techniques;
e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives
afin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique,
qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
f) De participer à toutes les activités de la communauté;
g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles,
ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées,
et de recevoir un traitement égal comme les réformes foncières
et agraires et dans les projets d'aménagement rural;
h) De bénéficier de conditions de vie convenables,
notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement
en électricité et en eau, les transports et les communications.
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QUATRIEME PARTIE
Article 15
1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité
avec l'homme devant la loi.
2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière
civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme
et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité.
Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui
concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur
accordent le même traitement à tous les stades de la procédure
judiciaire.
3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre
instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique
visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être
considéré comme nul.
4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à
la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation
relative au droit des personnes à circuler librement et à
choisir leur résidence et leur domicile.
Article 16
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires
pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes
dans toutes les questions découlant du mariage et des rapports familiaux
et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de
l'homme et de la femme :
a) Le même droit de contracter mariage;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de
ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités
au cours du mariage et lors de sa dissolution;
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités
en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les
questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt
des enfants sera la considération primordiale;
e) Les mêmes droits de décider librement et en toute
connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir
accès aux informations, à l'éducation et aux moyens
nécessaires pour leur permettre d'exercer des droits;
f) Les mêmes droits et responsabilités en matière
de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions
similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale;
dans tous les cas, l'intérêt des enfants sera la considération
primordiale;
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme,
y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession
et d'une occupation;
h) Les mêmes droits à chacun des époux en
matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration,
de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit
qu'à titre onéreux.
1. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'auront
pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris
les dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge
minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage
sur un registre officiel.
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CINQUIEME PARTIE
Article 17
1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés
dans l'application de la présente Convention, il est constitué
un Comité pour l'élimination de la discrimination à
l'égard des femmes (ci-après dénommé le Comité)
qui se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention,
de dix-huit, et après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième
Etat partie, de vingt-trois experts d'une haute autorité morale
et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique
la présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats
parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel,
compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable
et de la représentation des différentes formes de civilisation
ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Articles 17-2 à 22 sur l'organisation
et le fonctionnement du Comité
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SIXIEME PARTIE
Article 23
Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera
atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation
de l'égalité entre l'homme et la femme pouvant être
contenues :
a) Dans la législation d'un Etat partie; ou
b) Dans toute autre Convention, tout autre traité ou accord
international en vigueur dans cet Etat.
Article 24
Les Etats parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires
au niveau national pour assurer le plein exercice des droits reconnus par
la présente Convention.
Articles 25 à 30 sur l'entrée
en vigueur et l'application de la Convention par les Etats
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DECLARATIONS
Le Gouvernement de la République française déclare
que le préambule de la Convention contient, notamment en son onzième
considérant, des éléments contestables qui n'ont en
tout état de cause pas leur place dans ce texte.
Le Gouvernement de la République française déclare
que l'expression "éducation familiale" qui figure à l'article
5 b) de la Convention doit être interprété comme visant
l'éducation publique relative à la famille, et qu'en tout
état de cause l'article 5 sera interprété dans le
respect de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils
et politiques et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le Gouvernement de la République française déclare
qu'aucune disposition de la Convention ne doit être interprétée
comme faisant obstacle aux dispositions de la législation française
qui sont plus favorables aux femmes qu'aux hommes.
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